Cettemise à jour vaut pour tous les marchés publics, y compris de défense ou de sécurité (code de la commande publique, articles L. 2141-2 et L. 2341-1) ainsi que pour les concessions (code de la commande publique, article L. 3123-2). lamise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres Larticle L. 6148-6 du code de la santé publique, tel que rétabli par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés, a étendu les dispositions de l'article L. 2141-2 précité aux établissements publics de santé. Les travaux parlementaires indiquent que cette disposition vise à accélérer les cessions articleset produits d'entretien, d'hygiène et lessiviels de la date de notification au 30 septembre 2026. Client. ccas du Mans. Marché . Fournitures. Région. Pays de la Loire. Procédure. Soumission pour tous les lots. Publié le. 22/08/2022 Aujourd'hui . Alloti. Non. Clôture. 30/09/2022 . Lien source. Voir le lien. Dossier de consultation (DCE) Codes CPV UneQPC reproche au deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 2021, de priver de l’accès à l’assistance médicale à la procréation les hommes seuls ou en couple avec un homme, alors même que ceux d’entre eux qui, nés femmes [] 8owHEU. Définition de Attestation sur l’honneur marchés publics » Lors d’une réponse à un marché public, l’entreprise candidate doit remettre à l’acheteur une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans l’un de ces cas d’exclusion prévus par le Code de la commande publique et cités ci-dessous. Cette déclaration est incluse dans le DC1 ou intégrée dans le les marchés publics hors défense ou de sécurité Exemples de marchés publics hors défense et sécurité appels d’offres de restauration, appel d’offres de nettoyage, appel d’offres vidéosurveillance… Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procédure de passation des marchés publics les personnes Faisant l’objet de condamnation définitive–> Article L2141-1 N’ayant pas souscrit aux déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles–> Article L2141-2 En liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire–> Article L2141-3 Soumis à des sanctions relatives au code du travail ou au Code pénal–> Article L2141-4 Faisant l’objet de mesures d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative–> Article L2141-5 L’acheteur peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’exclusion prévu à la présente section à participer à la procédure de passation d’un marché, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés.–> Article L2141-6 Exclusions à l’appréciation de l’acheteur Les acheteurs peuvent également exclure selon leur appréciation et selon les motifs suivant, les entreprises candidates ayant Au cours des trois années précédentes, dû verser des dommages et intérêts, étant sanctionnées de résiliation, ou ayant fait l’objet de sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur.–> Article L2141-7 Ayant entrepris d’influer sur le processus décisionnel, fourni des informations confidentielles ou trompeuses, ou participé à la préparation de la procédure, ou avoir eu accès à des informations particulières–> Article L2141-8 Conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence–> Article L2141-9 Étant en situation de conflit d’intérêts–> Article L2141-10 L’acheteur qui envisage d’exclure un opérateur économique dans ce cadre doit le mettre à même de présenter ses observations afin d’établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu’il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.–> Article L2141-11Concernant les marchés publics de défense ou de sécurité Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procédure de passation des marchés les personnes Exclues de plein droit des marchés publics autre que de défense ou de sécurité aux motifs cités ci-dessus selon les dispositions des articles articles L. 2341-1 à L. 2341-3 Qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 et 413-10 à 413-12 du Code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du Code de la défense et à l’article L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure.–> Article L2341-3 Qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information–> Article L2341-3 Au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.–> Article L2341-3 Les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’exclusion prévu à la présente section à participer à un marché pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Exclusions à l’appréciation de l’acheteur L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes et entreprises selon les mêmes motifs que pour les marchés hors défense et sécurité voir ci-dessus. Attention Lorsqu’un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d’un marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 du Code de la commande publique, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. I. à modifié les dispositions suivantes - Code de la santé publique Art. L1244-6, Art. L1273-3- Code pénal Art. 511-10A créé les dispositions suivantes - Code de la santé publique Sct. Chapitre III Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur , Art. L2143-1, Art. L2143-2, Art. L2143-3, Art. L2143-4, Art. L2143-5, Art. L2143-6, Art. L2143-7, Art. L2143-8, Art. L2143-9A modifié les dispositions suivantes - Code de l'action sociale et des familles Art. L147-2A créé les dispositions suivantes - Code civil Art. articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. L. 2143-2 du code de la santé publique s'applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article. tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d'ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l'avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur. commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s'est manifesté conformément au B. organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l'exercice des missions de celle-ci qu'ils détiennent. B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d'une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d'embryons accueillis, sur l'évolution des profils des donneurs ainsi que sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs. Version initiale Le ministre des solidarités et de la santé,Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2141-11 ;Vu l'avis de l'Agence de la biomédecine en date du 28 septembre 2021,Arrête La limite d'âge mentionnée au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique au-delà de laquelle la conservation des gamètes et tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation n'est plus justifiée est la même que celle prévue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du même code pour leur cette limite d'âge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservés ne peut être poursuivie qu'à des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'à quarante-neuf ans ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République le 26 octobre VéranExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 175,9 KoRetourner en haut de la page Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner 1° L'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 ;2° Le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur ;3° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ou des tissus ;4° Leurs dates et modes d'utilisation ;5° Les indications précises du lieu de leur conservation dans la pièce affectée à cet effet ;6° En cas de don de gamètes, les éléments permettant l'identification du couple receveur ou de la femme non mariée receveuse. Dans une question parlementaire, la députée Anne Brugnera demande au ministre de l’Économie le périmètre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus précisément, elle pose la question de savoir si l’exclusion concerne uniquement les marchés passés par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations d’un opérateur économique prononcées par un autre acheteur public. Une consécration législative des positions du Conseil d’État L’article L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État Région Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette décision, l’acheteur peut écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. Les acheteurs ont ainsi la possibilité, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats, énoncés à l’article L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de l’opérateur économique, si celui-ci s’est avéré, de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur alors même qu’il a présenté l’ensemble des capacités requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opérateurs économiques concernés afin de veiller, en leur qualité de titulaire, à une exécution efficiente et responsable du contrat. Une exclusion qui n’est pas automatique La circonstance qu’un candidat ait rencontré des difficultés d’exécution dans le cadre d’un précédent marché n’entraîne pas, de facto, son exclusion de la procédure. En effet, l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique prévoit qu’une telle exclusion, qui n’est qu’une faculté pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’après que l’opérateur économique a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause ». C’est dans le cadre de cet échange contradictoire que l’opérateur sera amené à établir sa capacité à exécuter le marché, sans que le dispositif du droit à l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer, dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un opérateur d’obtenir, à l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat. Dominique Niay Texte de référence Question écrite n° 15278 de Mme Anne Brugnera La République en Marche – Rhône du 18 décembre 2018, Réponse publiée au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581

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